> Italie
APPARTENANCE
RELIGIEUSE
Chrétiens : 82,1 %
Agnostiques : 16,6 %
Autres : 1,3 %
Chrétiens : 56 454 000
Catholiques baptisés : 48 340 480
SUPERFICIE
301 318 km2
POPULATION
58 093 000 habitants
RÉFUGIÉS
38 068
DÉPLACÉS
-
- Aspects juridico-législatifs et institutionnels
- La “question” islamique et le récent débat en Italie
- Perspectives juridico-législatives et Eglise catholique sur la liberte religieuse en Italie
Pour ce qui est de la période prise en considération dans le
présent rapport 2008, on ne signale pas de changements
significatifs juridico-institutionnels ni d’événements d’importance
particulière en Italie en ce qui concerne la liberté religieuse,
sauf si l’on tient compte du phénomène migratoire et de ses
« conséquences », à court et à long terme, dans les
domaines œcuménique, interreligieux et socioculturel en
général.
Aspects juridico-législatifs et institutionnels
Pour ce qui est du thème de la liberté religieuse, d’un point de vue juridico-législatif la première et constante référence en Italie est les « Accords du Latran » signés entre l’État italien et l’Église catholique et ratifiés par une loi spéciale (du 27 mai 1929, n. 810). Ils garantissaient en particulier que « l’Italie reconnaît et réaffirme le principe selon lequel la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l’État ».
Ces accords ont ensuite été repris et confirmés par la Constitution républicaine de 1947, en particulier aux articles 7, 8 et 19. On peut y lire que « L’État et l’Église catholique sont, chacun dans son ordre propre, indépendants et souverains » (art. 7); que : « toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi. Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, pour autant qu’ils ne s’opposent pas à l’ordre juridique italien. Leurs rapports avec l‘État sont régis par la loi, sur la base d’ententes avec leurs représentants » (art. 8); et que « tout le monde a le droit de professer librement sa propre foi religieuse quelle qu’en soit la forme, individuelle ou associative, d’en faire la propagande et d’en exercer le culte en privé et en public, à condition qu’il ne s’agisse pas de rites contraires aux bonnes mœurs » (art. 19).
Ces repères législatifs sont restés presque inchangés pendant longtemps, jusqu’à leur révision, qui a eu lieu avec la loi du 25 mars 1985, n. 121, dénommée « Ratification et exécution de l’accord, avec protocole additionnel », signé à Rome le 18 février 1984. Il est affirmé dans le protocole additionnel que « Par rapport à l’article 1, on ne considère plus en vigueur le principe, cité à l’origine par les accords du Latran, selon lequel la religion catholique est la seule religion de l‘État italien ».
En l’an 2000, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 20 novembre 2000, n. 508, abolit le délit d’« outrage à la religion de l’État ».
Le projet de loi « norme sur la liberté religieuse et abrogation de la législation sur les cultes admis » a vu le jour en 2002. Le texte de base, approuvé le 1er mars 2002 par le Conseil des Ministres d’alors, est toujours objet de discussions et d’étude, avec des interventions et des apports de diverses personnalités (politiques, universitaires, représentants catholiques, experts des différents domaines juridiques, sociologiques et culturels et représentants de certaines associations religieuses).
La « question » islamique et le récent débat en Italie
Aujourd’hui, les musulmans immigrés installés en Italie constituent la deuxième communauté religieuse du pays. Leur présence est rendue visible, en plus de leur présence dans la presse, par les 735 lieux de prière et associations recensés en mai 2007 : c’est plus du double par rapport aux 351 de l’an 2000 (cf. 59.a rapport du SISDE au parlement, premier trimestre 2006).
La question de la femme musulmane et de son rôle à l’intérieur de la famille et de la société est l’un des points critiques qui ont engendré ces derniers mois un conflit avec les communautés musulmanes présentes en Italie, au niveau institutionnel, socio-religieux et dans l’opinion publique. Un thème d’une évidente complexité, qui finit souvent par être réduit à de tragiques faits divers ou à l’expression de situations extrêmes…qui quand bien même on les affronterait avec beaucoup de sérieux, ne seraient pas considérées comme représentatives d’une réalité extrêmement composite, en plus d’être en perpétuel mouvement.
La fin tragique de Hina Salee, jeune pakistanaise âgée d’une vingtaine d’années, égorgée et tuée par les membres de sa propre famille en août 2006 à cause de sa relation avec un garçon de Brescia et de son « style de vie occidental », a fait grande impression. Un groupe pluripartite de parlementaires italiens a présenté au Sénat en septembre de la même année une proposition de loi pour la constitution d’une Commission parlementaire d’enquête sur la condition de la femme étrangère immigrée dans notre pays.
Les maigres données aujourd’hui disponibles sembleraient en fait confirmer qu’une partie non négligeable des musulmanes immigrées (et peut-être aussi d’immigrées appartenant à d’autres groupes religieux) se trouve dans une condition de forte soumission. Il s’agit principalement de femmes qui se sont retrouvées en Italie en suivant le chemin du regroupement familial, en complément du projet migratoire de leur mari, père ou frère.
Par exemple, à côté de la « grande mosquée de Rome », le Centre Culturel Islamique d’Italie et le Ministère de la Solidarité Sociale ont organisé un cours expérimental pour femmes musulmanes avec l’objectif de faciliter leur interaction avec leur nouveau contexte de référence ; et donc un parcours plus serein d’intégration et de confrontation socioculturelle et interreligieuse.
On peut reconnaître la même orientation à la déclaration « Femme et société », élaborée par le Conseil des jeunes pour le pluralisme religieux et culturel, composé de huit garçons et huit filles de différentes religions, déclaration présentée le 18 septembre 2006 avant d’être publiée au Journal Officiel par les ministres compétents (de l’intérieur, de la jeunesse, de l’égalité des chances).
Le document met en évidence la nécessité de l’autodétermination de la femme, que ce soit dans ses choix de vie fondamentaux (partenaire et travail) ou dans ses choix vestimentaires, qui sont certainement moins « cruciaux » mais hautement symboliques (cf. Antonietta Calabrò, « le voile, une tutelle pour les femmes », in Corriere della Sera, 19 juillet 2007).
L’exigence d’endiguer les excès reste ferme, avec la conscience de devoir identifier un point d’équilibre entre droits et devoirs, liberté personnelle et sauvegarde de l’ordre public. En juillet 2007, un exemple en a été donné par l’histoire de Monia Mzoughi, citoyenne tunisienne âgée de 37 ans résidente à Cremona, déférée en justice pour avoir porté la burqa pendant sa présence au tribunal au procès de son mari, Mourad Trabelsi, accusé de terrorisme international. Elle la portait en violation de l’article 5 de la loi n. 152 du 22 mai 1975 sur l’ordre public, qui interdit les habits qui empêchent de reconnaître la personne. Pour prétendre ne pas appliquer une norme qui est la même pour tous, il n’est pas suffisant de considérer la burqa comme un symbole religieux, sur une base doctrinale qui n’est pas du tout partagée, quand celui-ci est ressenti entre autres comme un symbole d’oppression et d’humiliation par une grande partie des femmes musulmanes. Pour cette raison, la préoccupation s’est fait ressentir qu’à travers ce cas particulier on entende ouvrir une brèche dans le devoir d’observance des normes de la part de tous ; et dans un tel cas, « l’islamiquement correct » deviendrait le point d’appui du relativisme cognitif, culturel et religieux » (cf. Magdi Allam, « prisonniers de la culture de la burqa », Corriere della Sera, 15 juillet 2007; et aussi Corriere della Sera, 1er février 2007).
Perspectives juridico-législatives et Église catholique sur la liberté religieuse en Italie
Les derniers gouvernements se sont engagés - comme du reste aussi ceux qui les avaient précédés, même si ce fut sans succès - à traduire le principe de la liberté religieuse aux niveaux institutionnel et normatif, le considérant comme une condition nécessaire d’une vie en commun pacifique, d’une laïcité correcte et d’une sauvegarde et une défense convaincues des droits de l’Homme (cf. le projet de loi « normes sur la liberté religieuse et abrogation de la législation sur les cultes admis »).
Eu égard à cette orientation normative en matière de rapports interreligieux, l’Église catholique, qui est largement majoritaire en Italie mais qui se déclare en accord avec l’organisation proposée, a redemandé une plus grande attention à l’égard des procédures, sans cacher quelques préoccupations et avec l’intention d’éviter « des formes de fléchissement injustifié face à des doctrines ou des pratiques qui suscitent des alarmes sociales ou qui contrastent avec les principes inaliénables de notre civilisation juridique ». Ceci est en résumé la position exprimée le 16 juillet 2007 par Monseigneur Giuseppe Betori, Secrétaire général de la CEI (Conférence Épiscopale Italienne), auprès de la commission des affaires constitutionnelles à la chambre des députés. Mgr. Betori, étant donné « le respect intégral de la liberté religieuse, exigence incontournable de la dignité de chaque homme et pierre angulaire de l’édifice des droits de l’Homme », a trouvé « singulière et forcée » l’introduction du principe de laïcité comme base d’une norme sur la liberté religieuse ; alors que selon l’organisation de la jurisprudence constitutionnelle (arrêt 309 de 1989), c’est le droit à la liberté religieuse qui, avec d’autres droits fondamentaux, concourt à structurer le principe de laïcité.
On a également trouvé des problèmes au niveau de l’homologation de toutes les communautés religieuses de l’Église catholique et des autres confessions qui ont conclu des ententes avec l’État, en particulier en ce qui concerne spécialement le mariage à effets civils, l’accès radiotélévisé et la discipline de la construction des lieux de culte. Le texte, qui est par ailleurs encore en discussion aujourd’hui, est considéré comme inadéquat en ce qui concerne la diffusion des nouveaux mouvements et groupes religieux, de même qu’en ce qui concerne les questions liées aux phénomènes interculturels et multiethniques.
Au cours d’une précédente audition (9 janvier 2007), le même Secrétaire de la CEI a eu l’occasion d’entrer plus en détail dans le fond des effets civils du mariage, non pas du point de vue de la « légitimité » mais du point de vue de « l’opportunité », fondée sur l’attention à ne pas reconnaître « de fait » l’expérience de la polygamie, même si elle est acceptée dans d’autres contextes juridico-religieux provenant de nombreux immigrés.







